Mise en œuvre du principe de participation du public

Expérimentations du 1er janvier au 24 octobre 2014

L’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit, à titre expérimental, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement :

  • d’une part, d’ouvrir au public la possibilité de consulter les observations présentées sur le projet au fur et à mesure de leur dépôt, ce qui consiste à mettre en place un forum électronique ;
  • d’autre part, de confier, à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale du débat public (CNDP), dans un but de transparence, la rédaction de la synthèse des observations du public.

C’est en application de ces dispositions qu’a été adopté le décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 (et l’arrêté du même jour relatif à l’indemnisation des vacations effectuées par les personnalités qualifiées mentionnées à l’article 3 de la loi).

Cette expérimentation s’applique aux consultations lancées à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 1er octobre 2014.  Le champ d’application doit permettre de disposer d’un retour d’expérience suffisant, sur des textes de nature suffisamment variée, pour décider de la généralisation, de l’adaptation ou de l’abandon de cette expérimentation.

1. Les domaines de l’expérimentation

Le décret détermine les projets de décrets et d’arrêtés ministériels entrant dans le champ de l’expérimentation en retenant trois séries de dispositions du code de l’environnement, en matière de  :

a) Préservation du patrimoine naturel

Sont retenus les projets de textes relatifs aux interdictions :

  • édictées lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats (articles L. 411-1et L. 411-2) ;
  • d’introduction dans le milieu naturel d’espèces animales ou végétales (articles L. 411-3et L.411-4).

b) Chasse

Sont retenus les projets de textes relatifs :

  • à l’interdiction de chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse (article L. 424-2) ;
  • aux périodes d’ouverture de la chasse à courre, à cor, à cri et au vol des oiseaux (R. 424-4) ;
  • aux périodes d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau (R. 424-9) ;
  • à la nomenclature du gibier d’eau et des oiseaux de passage autre que la caille et à la suspension de la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation (R. 424-14).

c) Installations classées pour l’environnement

Sont retenus les projets de décrets de nomenclature des installations classées (article L. 511-2), les projets d’arrêtés de prescriptions applicables aux installations soumises à autorisation (article L. 512-5) et à celles soumises à enregistrement (article L. 512-7).

2. L’élaboration de la synthèse par une personnalité qualifiée

Le décret prévoit qu’à la demande de l’autorité qui procède à la consultation du public, formulée au plus tard à la date de la mise à disposition du public du projet de décision, la CNDP ou, par délégation, son président, désigne une personnalité qualifiée dans un délai de quinze jours en tenant compte notamment de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence.

Le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à la CNDP est fixé en accord avec cette dernière par l’autorité administrative en fonction du nombre d’observations recueillies et de la complexité du projet de décision.